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Législation en Wallonie

La législation concernant les oiseaux a pour base historique la loi de la conservation de la nature (1973), Celle-ci concerne les espèces indigènes (courantes ou sporadiques). Vous retrouverez le texte complet ici : https://protectiondesoiseaux.be/wp-content/uploads/2018/02/12-juillet-1973-Loi-sur-la-conservation-de-la-nature-Wallonie.pdf

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Les articles les plus importants sont :

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Art. 2. [§ 1er. Sous réserve du § 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.

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§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

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1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée ;

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2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;

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3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids ;

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4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à  l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à  partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à  l'une des espèces protégées, à  l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

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§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :

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1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'œufs, de plumes ou de peaux ;

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2° aux races de pigeons domestiques ;

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3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée ;

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4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

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En résumé : tous les oiseaux européens sont intégralement protégés. Aucune espèce indigène ne peut être détenue sauf les oiseaux de basse-cour, les races de pigeons domestiques, les mutants et hybrides du canari Serinus canaricus et les espèces gibiers.
 

Le texte de loi sur la chasse date de 1882, mais il a été modifié de nombreuses fois. Vous trouverez toutes les informations relatives à la chasse en Région wallonne ici : http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse.htm. De nos jours, les espèces chassables (dites espèces gibiers) et les modalités de la chasse (permis, dates, etc.) sont revus tous les 5 ans. Les espèces gibiers (oiseaux uniquement repris ici), qu’on peut donc détenir librement, pour la période 2016-2021 sont : faisan des bois, perdrix grise, bécasse des bois, bernache du canada, canard colvert, sarcelle d'hiver, foulque macroule et pigeon ramier.
 

En 2003, un Arrêté wallon relatif à la protection des oiseaux européens est paru : http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/cons031.htm. C’est là que vous retrouverez l’obligation de baguer les oiseaux, etc. Ce texte de loi classe les oiseaux en 3 catégories :

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  • Les oiseaux d’élevage communément élevés (annexe II) : ils doivent être bagués avec une bague réglementaire (lettre, diamètre, organisme fournissant les bagues reconnus, etc.),

  • Les oiseaux d’élevage non communément élevés (annexe III) : l’éleveur doit se faire connaître auprès de l’ingénieur chef du cantonnement. Les oiseaux doivent être bagués avec une bague réglementaire et chaque oiseau doit être repris sur une carte d’identification.

  • Les autres oiseaux d’élevage peuvent être détenus si l’éleveur a l’autorisation de l’ingénieur chef du cantonnement, Celui-ci étudie le dossier technique de l’éleveur et les oiseaux doivent bien sûr être bagués et accompagné de sa carte d’identification.

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Dans ce texte législatif, les espèces exotiques ne sont pas abordées.
 

Il faut alors regarder la législation en amont : la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : https://www.cites.org/fra. Elle concerne environ 5000 animaux et 30.000 plantes, Dans la convention CITES, les espèces menacées sont réparties dans 3 annexes :

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L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce de leurs spécimens n'est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

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L'Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.

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L'Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce. 

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L’Union européenne a légiféré pour appliquer la CITES. C’est une législation européenne encore plus ambitieuse (règlement 338/97). En général, on note deux différences essentielles entre la CITES (niveau international) et la réglementation européenne qui l’applique.


La première concerne le classement des espèces.

Les espèces inscrites à la CITES, ainsi que d’autres espèces non CITES que la Commission européenne souhaite protéger, sont réparties dans 4 Annexes UE A, B, C et D (au lieu de 3 pour la CITES).

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  • L’Annexe A du règlement UE comprend toutes les espèces CITES d’Annexe I ainsi que toute espèce (inscrite aux Annexes II et III ou non CITES) qui fait l’objet ou peut faire l’objet d’un commerce dans l’Union européenne ou au niveau international et qui est soit menacée d’extinction, ou soit si rare que tout commerce compromettrait sa survie. Les espèces européennes protégées à la fois par CITES et par la législation européenne (Directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages (D.O) et directive “Habitat” 92/43 (D.H) sont automatiquement inscrites à cette Annexe.

  • L’Annexe B du règlement UE comprend les espèces CITES d’Annexe II non reprises en Annexe A, et y ajoute d’autres espèces que l’Union européenne traite comme si elles appartenaient à l’Annexe II.  D’autre part, certaines espèces qui constituent des menaces écologiques (espèces invasives) peuvent être inscrites dans cette Annexe.

  • L’Annexe C du règlement UE comprend des espèces CITES d’Annexe III et des espèces non CITES qui ne sont pas déjà reprises en Annexe A ou en Annexe B.

  • L’Annexe D du règlement UE comprend principalement des espèces non inscrites dans les Annexes CITES, mais pour lesquelles l’Union européenne souhaite suivre les flux d’importation vers les différents pays de l’Union européenne. Si ces flux commerciaux s’avèrent très importants, cela peut conduire la Communauté à classer ultérieurement ces espèces dans une Annexe où elles bénéficieront d’un plus grand degré de protection.

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La seconde différence concerne la nécessité de permis d’importation pour les espèces de l’Annexe II provenant d’un pays tiers (hors Union européenne) en direction d’un Etat membre de l’Union européenne.

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Pour trouver l’annexe à laquelle une espèce appartient :

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Utiliser la liste du règlement européen reprenant les Annexes (A, B, C, D) : https://www.health.belgium.be/fr/cites-reglement-338-compendium-2017-annexes

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Pour en savoir plus : https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/quest-ce-que-la-cites

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Enfin, ce sera sans doute plus pratique pour vous d’utiliser le site web www.speciesplus.net afin de rechercher le niveau de protection d’une espèce si vous connaissez le nom scientifique.
 

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